B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.115. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer la vanne, la vanne de sécurité, la soupape ou le robinet de la tuyauterie hors sol destinée à transporter un produit pétrolier, sauf s’ils satisfont, selon le cas, aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C842, «Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids» ou CAN/ULC-S651, «Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 44.
8.115. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer la vanne, la vanne de sécurité, la soupape ou le robinet de la tuyauterie hors sol destinée à transporter un produit pétrolier, sauf s’ils satisfont, selon le cas, aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C842, «Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids» ou ULC S651, «Standard for Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.